
Dans la Revue politique et parlementaire, notre expert et juriste Daniel Borrillo s’inquiète du projet de loi visant à durcir la législation sur la pornographie. En réaction à l’entretien de Laurence Rossignol, il défend un droit fondamental au nom de la liberté sexuelle.
Dans une tribune, Daniel commence par dénoncer l’amalgame que réalise selon lui le rapport de la Délégation sénatoriale aux droits des femmes, Porno, l’enfer du décor, et qui ne distingue pas entre consommation par les mineurs, que notre expert veut évidemment interdire, et consommation par des adultes responsables, qui relève d’un choix individuel. Il défend à ce titre le droit au visionnage de contenus pornographiques qui tombe sous la définition de la liberté de la DDHC de 1789, soit une activité « qui ne nuit pas à autrui », et à la production qui relève selon le droit européen de la liberté d’expression.
« Concernant l’accès à la pornographie, d’emblée nous constatons dans la législation une contradiction entre les différentes majorités. Elle est fixée à 15 ans pour la pratique sexuelle et à 18 ans pour visionner un film pornographique. Notre société n’autorise pas à voir des choses qu’elle permet cependant de faire. »
Sans évidemment cautionner certaines pratiques de la pornographie, et reconnaissant volontiers les terribles abus auquel son manque d’encadrement conduit, Daniel relève pourtant la difficulté à analyser un phénomène social par ses dérives. Condamnables, ces abus sont par définition anormaux et ne sauraient constituer la matière première de l’étude juridique de la pornographie. Pour le juriste, c’est au contraire par l’entrée de la pornographie dans le droit commun que l’on peut limiter l’exposition des acteurs de l’industrie aux violences, en régularisant les contrats de travail par exemple.
« Il ne s’agit pas seulement d’éviter la censure (liberté négative) mais de garantir aussi l’accès à la pornographie comme une forme de bien-être érotique (liberté positive) qui participe à l’autoréalisation personnelle. »
Daniel rappelle enfin qu’il revient à chacun de pouvoir développer sa propre vision de la sexualité et que la non-interdiction de la pornographie n’est en aucun cas équivalente à une obligation de la visionner. Forme de « bien-être érotique », elle relève pour l’auteur d’un droit fondamental, au principe de la liberté sexuelle.
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Publié le 19/06/2023.